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SIS Courtedoux

 
 

Quelques articles importants

 
 
Obligation de servire
 
Art. 25
 
1. Les hommes et les femmes ont l'obligation de servir dans le SIS de la commune de leur domicile. 
2. Cette obligation s'accomplit soit par un service actif ou par le paiement d'une taxe d'exemption. 
3. Une personne soumise à l'obligation de servir ne peut être contrainte d'effectuer du service actif. 
4. L'obligation de servir existe pout toute personne dès le commencement de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a atteint l'âge 21 ans révolus et se termine au plus tard à la fin de celle ou elle a atteint l'âge de 45 ans révolus. 
5. Avec l’accord de la personne concernée au bénéfice d’une formation spécialisée, les communes peuvent prolonger le service actif jusqu’à cinquante ans révolus. 
6. Le statut de toute personne occupée professionnellement dans un SIS est régi par les règlements ad hoc de la commune. La personne concernée n’est pas soumise aux dispositions mentionnées à l’alinéa 4. 
7. Nul ne peut exiger son incorporation dans un SIS. 
8. Les employeurs libèrent les personnes appelées à accomplir un service actif (exercices, formation, interventions, etc.).
 
 
Exemption et exonération
 
Art. 28
 
Sont exemptés de droit du service actif mais peuvent, sur requête, être incorporés dans un SIS : 
 
a) Les bénéficiaires d’une rente complète ou partielle au sens de la loi fédérale sur l’assurance invalidité ainsi que leur conjoint. 
b) Les personnes seules qui assument la garde de leurs enfants jusqu’à leur majorité. 
c) Les personnes qui s’occupent bénévolement d’un proche handicapé ou durablement malade et nécessitant une aide régulière. 
d) Les personnes dont le conjoint est incorporé dans un SIS. 
e) Les personnes incorporées dans un SIS d’entreprise agréé. 
f) Les détenteurs d’un permis de travail saisonnier.
 
 
 
Taxe d'exemption
 
Assujettissement 
Art. 29
 
1. Les personnes ayant l’obligation de servir et n’accomplissant pas un service actif sont soumises à une taxe d’exemption dans leur commune de domicile. 
2. En cas de changement de domicile dans le Canton, la taxe d’exemption est perçue pour l’année civile entière par la commune dans laquelle la personne qui y est astreinte était domiciliée le 1e janvier de l’année en cause. 
3. La durée d’assujettissement à la taxe d’exemption est la même que celle du service actif.
 
 
Exonération 
Art. 30
 
a) Les personnes exemptées d’office du service actif en vertu de l’article 28 ou dont la requête a été rejetée en vertu de ce même article ; 
b) Les personnes dont le conjoint n’est pas astreint à l’obligation de servir en vertu de l’article 25, alinéa 4.
 
 

L’Etat-Major du CSP et le Conseil communal

 
 
(c) Daniel Maître - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 4.05.2007
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